Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu le décret no 82-844 du 29 septembre 1982, ensemble les textes qui l'ont modifié, autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget de l'éducation nationale du produit de diverses recettes de caractère non fiscal,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant des contributions versées par certaines collectivités aux dépenses résultant du maintien temporaire des enseignements spéciaux dans les classes autres que les classes élémentaires est rattaché par voie de fonds de concours au budget de l'éducation nationale (I. - Enseignement scolaire) selon les modalités suivantes :
Art. 2. - L'arrêté du 29 septembre 1982 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget de l'éducation nationale des sommes versées par la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne pour contribuer aux dépenses résultant du maintien temporaire des enseignements spéciaux dans les classes autres que les classes élémentaires est abrogé.
Art. 3. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 2001.